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21 mai 2007

Tout savoir sur les législatives

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(Cliquez sur le lien souhaité)

Les élections législatives : mode d’emploi

Mode de scrutin et caractères de l’élection

Le déroulement du scrutin

Le vote par procuration

Les conditions de candidatures et d’éligibilité

La campagne électorale et son financement

Le contentieux de l’élection

Tout savoir sur les élections législatives

b96059eb4031cc9f1e4b8744e67e6042.jpgLes élections législatives : mode d'emploi

 

 

1. Dates

L’Assemblée nationale est renouvelée tous les 5 ans. Les prochaines élections législatives se dérouleront les 10 et 17 juin 2007.

2. Votre député

Les députés sont élus au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

- Le scrutin est uninominal. Cela signifie que les électeurs votent pour un seul candidat : il n’y a qu’un siège à pourvoir dans la circonscription élective.
- Le scrutin est majoritaire à deux tours. Cela signifie que si l’un des candidats n’a pas obtenu la majorité absolue dès le 1er tour, un second tour est organisé. Le candidat arrivé en tête est élu, quel que soit le pourcentage des suffrages obtenus.

Les candidats doivent remplir plusieurs conditions pour être éligibles. Ils doivent notamment :

  - être âgés de 23 ans révolus,
  - avoir la qualité d’électeur,
  - ne pas être candidat dans plus d’une circonscription,
  - ne pas être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat,
  - ne pas être remplaçant de plusieurs candidats,
  - ne pas se trouver dans l’un des autres cas d’inéligibilité prévus par le Code électoral.
 
Pour être élu dès le 1er tour, le candidat doit avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrage égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Pour être candidat au second tour, il doit avoir obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits.
 
Il y a 577 députés, à raison d’un par circonscription législative.
  
3. Le cumul des mandats

Le cumul des mandats est encadré par deux grandes lois. La loi organique n°2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux :

- elle renforce les incompatibilités entre le mandat parlementaire et les mandats locaux ð elle crée une incompatibilité entre le mandat de député ou de sénateur et le mandat de représentant au Parlement européen. 

 La loi n°2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice :

- elle renforce les incompatibilités entre mandat de représentant au Parlement européen et mandats locaux ou fonctions exécutives locales.
 
Principes :  

Le mandat de député est incompatible avec le mandat de représentant au Parlement européen. Un député ne peut, en outre, exercer plus d’un des mandats suivants :

- conseiller régional,
- conseiller à l’assemblée de Corse,
- conseiller général,
- conseiller de Paris,
- conseiller municipal d’une commune de plus de 3500 habitants.
 
Un député peut exercer l’une des 5 fonctions précitées et être en même temps conseiller municipal d’une commune de moins de 3500 habitants. Il s’agit de la seule hypothèse dans laquelle le cumul de trois fonctions électives reste possible.
 
Les élus qui se trouvent en situation de cumul des mandats doivent obligatoirement régulariser leur situation et disposent de 30 jours pour démissionner d'un mandat. A défaut d'option, l'un de leurs mandats, le plus souvent le plus ancien, prend fin de plein droit.

20 mai 2007

MODE DE SCRUTIN ET CARACTÈRES DE L'ÉLECTION

1. - Une élection au scrutin uninominal majoritaire à deux tours

Les députés sont élus au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans le cadre de 577 circonscriptions (555 circonscriptions en métropole et 22 outre-mer).

Pour être élu dès le premier tour, il faut obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des suffrages exprimés, et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'y parvient, il y a lieu à un second tour de scrutin auquel ne peuvent se présenter que les candidats ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits. Pour être élu au second tour, la majorité relative suffit : l'emporte donc le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans tous les cas, le scrutin a lieu un dimanche, le second tour se tenant, s'il y a lieu, le dimanche qui suit le premier tour.

Les circonscriptions, délimitées par le code électoral à l'intérieur de chaque département, tiennent compte de l'importance de la population. Leur nombre varie ainsi de 2 à 24, selon le département.

Sont électeurs tous les Français des deux sexes âgés de dix-huit ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant pas dans un cas d'incapacité prévu par la loi.

2. - Une élection locale, un mandat national

Les députés sont investis d'un mandat national. Bien que chacun d'eux soit l'élu d'une seule circonscription, il représente la Nation tout entière.

Les députés se déterminent donc librement dans l'exercice de leur mandat, n'étant juridiquement liés par aucun engagement. Tout mandat impératif est nul.

3. - La durée du mandat

a) Un mandat d'une durée de cinq ans

L'Assemblée nationale se renouvelle, en principe, intégralement tous les cinq ans. Les pouvoirs de la Chambre expirent ainsi (loi organique n° 2001-419 du 15 mai 2001 modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale) « le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection » et les élections législatives doivent avoir lieu dans les soixante jours qui précèdent cette date.

b) Les élections partielles

Le régime électoral limite les cas d'élections partielles en prévoyant, en même temps que l'élection du député, celle d'un suppléant appelé à le remplacer en cas de décès, de nomination au Gouvernement ou au Conseil constitutionnel et de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement.

C'est donc seulement dans les autres cas de vacance de siège (annulation de l'élection par le juge, déchéance, démission ou élection du député au Sénat) que des élections partielles sont organisées. Un délai maximal de trois mois à compter de l'acte provoquant la vacance du siège est imparti pour son déroulement : il s'agit, par ces délais, de garantir le retour rapide à un fonctionnement normal de l'institution parlementaire.

Toutefois aucune élection partielle ne peut se dérouler dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

c) L'exercice du droit de dissolution par le Président de la République

Par ailleurs, le Président de la République peut décider d'exercer le droit de dissolution que lui reconnaît l'article 12 de la Constitution.

Dans cette hypothèse, les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la parution du décret prononçant la dissolution. 

19 mai 2007

Le déroulement du scrutin

Le déroulement du scrutin

Article R42 Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Article R43 Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d’absence par l’assesseur le plus jeune.

Article R44 Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
 Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;
 Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu’à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé s’il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s’il en manque deux.

Article R45 Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département. Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune. Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l’ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

Article R46 Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l’indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard l’avant-veille du scrutin à dix-huit heures. Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d’assesseur ou de suppléant. Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

Article R47 Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l’alinéa 1 de l’article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu’ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin. Les dispositions de l’article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.

Article R48 Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur des bureaux de vote.

Article R49 Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

Article R50 Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d’empêcher les candidats ou leurs délégués d’exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements. En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

Article R51 Lorsqu’une réquisition a eu pour résultat l’expulsion soit d’un ou de plusieurs assesseurs, soit d’un ou plusieurs délégués, soit d’un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l’autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés. L’autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l’expulsion soit d’un ou de plusieurs assesseurs, soit d’un ou de plusieurs délégués, soit d’un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l’expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.

Article R52 Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations.

Article R54 Les enveloppes électorales sont fournies par l’administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque collège électoral. Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l’élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d’une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d’une telle machine. Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l’article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l’administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales. Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d’enveloppes.

Article R55 Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l’article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin. Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau. Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.

Article R55-1 Pour les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l’avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l’ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote. Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu’elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l’ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.

Article R56 Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L.57-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l’administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l’entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l’entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

Article D56-1 Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d’aménagements provisoires ou permanents.

Article D56-2 Les bureaux de vote doivent être équipés d’au moins un isoloir permettant l’accès des personnes en fauteuils roulants.

Article D56-3 Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants.

Article R57 Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l’heure d’ouverture et l’heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l’heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l’urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.

Article R58 Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s’exerce sous réserve du contrôle de son identité.

Article R59 Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale. Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l’article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant leur inscription, ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Article R60 Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité.

Article R61 Un assesseur est chargé de veiller à l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 62-1 et du second alinéa de l’article L. 64. Après la signature de la liste d’émargement, la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d’un timbre portant la date du scrutin. Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l’article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n’a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

Article D61-1 Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées.

Article R62 Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

Article R63 Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

Article R64 Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.

Article R65 Les scrutateurs désignés, en application de l’article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l’article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.

Article R65-1 Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l’article L. 65, le bureau constate qu’il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu’elle contient. Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine. Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.

Article R66 Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.

Article R66-1 Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l’application du présent code.

Article R66-2 Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1º Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections ; 2º Les bulletins établis au nom d’un candidat ou d’une liste dont la candidature n’a pas été enregistrée ; 3º Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ; 4º Les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats ; 5º Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ; 6º Les circulaires utilisées comme bulletin ; 7º Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Article R67 Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

Article R68 Les pièces fournies à l’appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal, sont détruits en présence des électeurs.

Article R69 Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d’abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l’article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau, constitué en bureau centralisateur et chargé d’opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux. Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux. Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire.

Article R70 Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu’à l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection.

Article R71 Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d’émargement déposées dans les conditions fixées à l’article L 68.

LES CONDITIONS DE CANDIDATURE ET D'ÉLIGIBILITÉ

Peuvent faire acte de candidature et être élus les Français des deux sexes âgés de vingt-trois ans et n'étant pas dans un cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévu par la loi.

1. - Les inéligibilités tenant à la personne

Ne peuvent être élues certaines catégories de personnes :

- personnes placées sous un statut de majeur protégé, de tutelle ou de curatelle ;

- personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale assortie de la privation des droits civiques ;

- personnes à l'encontre desquelles a été prononcée soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de gérer une entreprise, soit la liquidation judiciaire.

De même, nul ne peut être élu au Parlement s'il n'a définitivement satisfait à la loi sur le service national.

2. - Les inéligibilités tenant aux fonctions

Ne peuvent non plus être élues les personnes auxquelles l'exercice de certaines fonctions pourrait conférer un avantage indu, de nature à introduire une inégalité objective entre les candidats.

La loi procède en désignant précisément les fonctions visées, leur ressort géographique et la durée de ces inéligibilités. C'est ainsi :

- que le Médiateur de la République est inéligible dans toutes les circonscriptions ;

- que les préfets sont inéligibles dans les circonscriptions comprises dans le ressort de leurs fonctions ou des fonctions qu'ils ont exercées depuis moins de trois ans ;

- que ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

· les magistrats ;

· les officiers exerçant un commandement territorial ;

· un certain nombre de fonctionnaires exerçant des responsabilités de direction et de contrôle dans les services extérieurs, régionaux et départementaux de l'État.

18 mai 2007

Le vote par procuration

5644634120ddeb67c82c5569ae9a3716.jpg1. Pour quel motif peut-on voter par procuration ?

Trois catégories de personnes peuvent voter par procuration :

• Les personnes tenues éloignées de leur lieu de vote ou dans l’impossibilité de s’y rendre :
 - en raison d’obligations professionnelles,
 - en raison d’un handicap,
 - en raison de l’assistance apportée à une personne malade ou infirme,
 - pour raisons de santé.

• Les personnes qui ne seront pas présentes dans leur commune le jour du scrutin :
 - en raison d’obligation de formation,
 - parce qu’ils sont en vacances,
 - parce qu’ils résident dans une commune différente de celle dans laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.

• Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas d’incapacité électorale.

La personne qui fait établir la procuration est le mandant.

2. Qui peut voter à votre place ?

La personne qui peut voter à votre place, le mandataire, doit :

• jouir de ses droits électoraux,

• être inscrit dans la même commune que le mandant, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote,

• ne pas disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

Si ces limites ne sont pas respectées, seules les procurations dressées les premières sont valables. La ou les autres sont nulles de plein droit.

3. Où faire établir la procuration ?

La procuration est établie au Tribunal d’instance, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de votre domicile ou de votre lieu de travail. Renseignez-vous préalablement auprès de ces trois autorités ou auprès de votre mairie pour savoir quelle autorité est habilitée localement à établir la procuration.

Les officiers de police judiciaire compétents se déplacent à la demande des personnes dont l’état de santé ne leur permet pas de se déplacer.

Si vous résidez à l’étranger, adressez-vous au Consulat ou à l’Ambassade de France.

4. Comment faire établir la procuration ?

Vous devez vous présenter personnellement auprès de l’autorité localement compétente, muni (e) d’une pièce d’identité, d’une déclaration sur l’honneur ou attestant que vous vous trouvez dans l’une des catégories mentionnées ci-dessus.

- Les personnes placées en détention ou en détention provisoire fournir un extrait du registre d’écrou.
- Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer pour faire établir la procuration, votre demande doit être adressée par écrit à l’autorité compétente, accompagnée d’un certificat médical ou de tout document justifiant votre impossibilité de comparaître.

5. Quand faire établir la procuration ?

Une procuration peut être établie toute l’année.

Il n’y a pas de date limite pour l’établissement d’une procuration.

- il est toutefois recommandé d’effectuer cette démarche suffisamment tôt pour que la procuration puisse parvenir en temps utiles au maire et au mandataire.

6. Durée de validité de la procuration

La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. En cas de pluralité de scrutins se déroulant le même jour, la même procuration est valable pour toutes les élections.

- A la demande du mandant, elle peut être établie pour une durée maximale d’un an (à compter de sa date d’établissement), à condition de justifier de l’impossibilité de se rendre de façon durable dans un bureau de vote.

- Elle peut également être fixée à trois ans pour les Français et Françaises établis hors de France.


VOTE PAR PROCURATION

Modèle d’attestation sur l’honneur

Article L.71 du Code électoral Modifié par l’article 9 de l’ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003

Je soussigné (e) …………………… Nom et prénom

atteste sur l’honneur


CAS A

- qu’en raison d’obligations professionnelles,

- qu’en raison d’un handicap, 

- que pour raison de santé,

- qu’en raison de l’assistance portée à une personne malade ou infirme,

il m’est impossible d’être présent(e) dans ma commune d’inscription le jour du scrutin, ou de participer à celui-ci en dépit de ma présence dans la commune

CAS B

- qu’en raison d’obligations de formation ;

- parce que je suis en vacances,

- parce que je réside dans une commune différente de celle où je suis inscrit(e) sur une liste électorale

je ne serai pas présent(e) dans ma commune d’inscription le jour du scrutin.

Date et signature

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE ET SON FINANCEMENT

1. - Les règles de la campagne

Les modalités de conduite de la campagne électorale relèvent de l'appréciation des candidats et de données objectives (taille de la circonscription, degré d'urbanisation). Dans un domaine qui constitue le coeur même de la vie démocratique, la liberté est essentielle et les interdictions doivent se limiter au strict nécessaire. Les candidats peuvent donc en principe rencontrer la population, organiser des réunions ou distribuer des tracts comme ils l'entendent.

Sont néanmoins interdits :

- les affichages sauvages, des emplacements spéciaux devant être réservés dans chaque commune, pendant la période électorale, aux professions de foi.

- l'utilisation à des fins de propagande électorale des procédés de publicité commerciale par voie de presse ou de communication audiovisuelle.

Les abus de propagande commis pendant la campagne électorale (diffamation, interventions officielles, intimidations, par exemple) sont sanctionnés par le juge dans le cadre de son contrôle de la sincérité du scrutin.

Il s'agit d'un contrôle pragmatique visant à vérifier si, dans le cadre de la campagne, l'égalité entre les candidats a été rompue du fait des irrégularités relevées : la diffusion massive d'un tract contenant des allégations mensongères la veille du scrutin conduira ainsi à l'annulation de l'élection, surtout si l'écart de voix est faible. Le juge estimera au contraire que la diffusion de propos diffamatoires est sans incidence sur l'élection, si le candidat mis en cause a eu le loisir d'y répondre et que l'écart de voix avec le vainqueur est important.

2. - Le financement des dépenses électorales

Tout candidat à une élection législative doit se soumettre, pour ce qui concerne le financement de sa campagne, à des règles d'organisation et à des dispositions limitant quantitativement et qualitativement les sommes en jeu et dont le respect conditionne le remboursement ultérieur d'une fraction des dépenses ainsi que, le cas échéant, la validité même de l'élection (cf. infra le contentieux électoral).

a) La désignation d'un mandataire et l'établissement d'un compte de campagne

Pendant l'année précédant l'élection (ou à compter de la date du décret de dissolution), la collecte des fonds nécessaires à cette élection doit être placée sous la responsabilité d'un mandataire spécialement désigné à cet effet et être retracée dans des comptes établis à cette fin.

Le mandataire peut être, au choix du candidat, soit une personne physique, soit une association de financement électorale. Dans les deux cas, le mandataire doit ouvrir et gérer un compte de dépôt spécialement et expressément affecté aux opérations financières de la campagne.

Tout candidat à une élection législative, élu ou non, doit établir un compte de campagne qui retrace l'ensemble des recettes et l'ensemble des dépenses liées à l'élection. Ce compte inclut également tant en recettes qu'en dépenses, la contre-valeur financière de tous les avantages, concours en nature et prestations diverses dont il a pu bénéficier pour sa campagne.

Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire mais ne peut présenter un déficit. Il doit être certifié par un expert comptable et être transmis avec ses pièces justificatives dans les deux mois suivant le jour de l'élection à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui l'approuve ou le rejette dans les six mois de son dépôt.

b) L'encadrement des dépenses et des recettes

Afin de limiter la progression des dépenses des campagnes électorales et de préserver la transparence de l'origine et de l'importance des concours privés au financement des campagnes, la loi a établi plusieurs barrières.

Pour ce qui concerne les recettes :

- seules les formations politiques qui, bénéficiaires d'un financement public ou disposant d'un mandataire financier, sont soumises au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peuvent participer au financement de la campagne des candidats ;

- la participation d'une personne morale au financement de la campagne électorale d'un candidat est prohibée - qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un établissement public, d'une association ou d'un syndicat et quelle que soit la forme de cette participation (dons, fourniture de biens, services, autres avantages ;

- les dons des personnes physiques sont plafonnés à 4 600 €, tout don d'un montant supérieur à 150 € devant être réglé par chèque. De plus, le montant global des dons en espèce doit être inférieur ou égal au cinquième du plafond des dépenses autorisées.

Pour ce qui concerne les dépenses :

- la loi a ramené, en 1993, le plafond des dépenses autorisées de 76 000 € à 38 000 € majorés de 0,15 € par habitant de la circonscription ;

- ce plafond est actualisé tous les trois ans pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie : il a été multiplié par le coefficient de 1,18 par le décret n° 2005-1114 du 31 août 2005.

Outre le remboursement des dépenses de propagande électorale, la loi accorde aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin un remboursement forfaitaire des dépenses de campagne.

Pour en bénéficier, le candidat proclamé élu doit :

- avoir respecté ses obligations légales relatives au dépôt et à la régularité du compte de campagne et au plafond de dépenses électorales ;

- justifier avoir déposé auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, la déclaration de sa situation patrimoniale.

Le montant du remboursement est égal au montant des dépenses qui, selon le compte de campagne, ont été effectivement acquittées par le candidat ou constituent sa dette personnelle, sans pouvoir toutefois excéder la moitié du plafond légal des dépen

16 mai 2007

LE CONTENTIEUX DE L'ÉLECTION

C'est au Conseil constitutionnel qu'il appartient de veiller à la régularité de l'élection des parlementaires. À ce titre, il statue sur l'éligibilité, le déroulement des opérations et le respect des règles de financement des campagnes.

1. - Le contentieux de l'éligibilité

En matière d'inéligibilité, le Conseil constitutionnel est appelé à statuer en appel des tribunaux administratifs. Il apprécie strictement l'inéligibilité ; une fois constatée, celle-ci présente un caractère absolu. Lorsqu'il est appelé à statuer, le Conseil constitutionnel se prononce sur l'inéligibilité tant du titulaire que du suppléant.

2. - Le contentieux des opérations électorales

Le contentieux des opérations électorales porte sur l'équilibre des moyens de propagande et la régularité du déroulement du scrutin.

En matière de propagande, le code électoral est particulièrement strict puisque, hormis ce qui est autorisé (l'envoi des documents officiels et l'affichage sur les emplacements autorisés), tout est prohibé. D'une manière très concrète, le Conseil constitutionnel juge l'impact des irrégularités sur l'issue du scrutin en mesurant moins l'abus de propagande en lui-même que le déséquilibre entre les candidats qui peut en résulter.

S'agissant des opérations électorales proprement dites, la compétence du Conseil constitutionnel est très large puisqu'il est à la fois le juge du déroulement matériel du scrutin, du dépouillement et du décompte des voix. Ceci le conduit, lorsqu'il constate une irrégularité ou une fraude susceptible d'avoir une incidence significative sur l'issue du scrutin, à réformer les résultats et, le cas échéant, à annuler l'élection.

3. - Le contentieux du financement des élections législatives

Le contentieux du financement des élections législatives porte tout d'abord sur la présentation du compte de campagne. Le code électoral prévoit l'inéligibilité pendant un an de tout candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prévus.

S'il constate un vice substantiel de présentation, le juge ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation subjectif : il doit prononcer l'inéligibilité. Tel est le cas de l'absence de compte ou de sa non réception par la préfecture dans le délai de deux mois, de l'absence de certification par un expert comptable, de l'absence des pièces justificatives en recettes ou en dépenses. La jurisprudence s'attache surtout à exiger l'exhaustivité, la sincérité et l'unité du compte de campagne et du compte bancaire correspondant.

En revanche, le code électoral ménage une marge d'appréciation au juge si l'intéressé a dépassé le plafonnement des dépenses, puisque, dans ce cas, le juge n'a pas l'obligation mais seulement la faculté de déclarer le candidat inéligible.

Dans tous les cas, l'inéligibilité étant prononcée pour un an à compter du jugement, le candidat élu et sanctionné est ainsi privé de la possibilité de se présenter à nouveau à l'élection partielle suivant une annulation.