18 mai 2007
Le statut du député
12:10 Publié dans Statut du député | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : www.remygalas.fr Nicolas Sarkozy nassimah Dindar sarkozy2007 pré
Le statut du député
Élu pour représenter la Nation, le député participe à l'exercice de la souveraineté nationale. Il vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement. Il bénéficie, comme le sénateur, d'un statut protecteur, conçu non comme un privilège mais comme un moyen destiné à lui assurer l'indépendance et la liberté d'expression nécessaires à l'exercice de son mandat. Cette protection spécifique est consacrée par le principe des immunités parlementaires, qui trouvent leur fondement dans la Constitution elle-même.
La reconnaissance d'un statut spécifique impose des contreparties, le mandat devant être préservé de toute influence pouvant en contrarier le libre exercice. Aussi les parlementaires sont-ils soumis à diverses obligations et interdictions.
Au-delà des droits et obligations liés au mandat parlementaire, le député peut également exercer ès qualités diverses responsabilités au sein et en dehors de l'Assemblée nationale.
I- L'IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE
On qualifie d'immunité parlementaire l'ensemble des dispositions qui assurent aux parlementaires un régime juridique dérogatoire au droit commun dans leurs rapports avec la justice afin de préserver leur indépendance.
Le souci de concilier la nécessaire protection de l'exercice du mandat parlementaire et le principe de l'égalité des citoyens devant la loi a conduit à distinguer deux catégories d'immunités : l'irresponsabilité et l'inviolabilité.
1. - L'irresponsabilité
L'irresponsabilité, immunité absolue, soustrait les parlementaires à toute poursuite pour les actes liés à l'exercice de leur mandat. Elle est établie par la Constitution dont l'article 26, dans son premier alinéa, dispose « qu'aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».
L'irresponsabilité couvre tous les actes de la fonction parlementaire : interventions et votes, propositions de loi, amendements, rapports ou avis, questions, actes accomplis dans le cadre d'une mission confiée par les instances parlementaires.
Elle protège les parlementaires contre toute action judiciaire, pénale ou civile, motivée par des actes qui, accomplis hors du cadre d'un mandat parlementaire, seraient pénalement sanctionnables ou susceptibles d'engager la responsabilité civile de leur auteur (diffamation ou injure par exemple).
Toutefois, la jurisprudence a exclu les propos d'un parlementaire au cours d'un entretien radiodiffusé, les opinions exprimées par une parlementaire dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission confiée par le Gouvernement.
Même si elle assure une protection très large, elle n'entraîne pas l'immunité totale, puisque pour leurs interventions en séance publique, les députés restent toujours soumis au régime disciplinaire prévu par le Règlement de l'Assemblée.
Dans son domaine d'application, l'irresponsabilité a un caractère absolu, car aucune procédure ne permet de la lever. Elle est permanente, car elle s'applique toute l'année y compris pendant l'intersession. Elle est perpétuelle et s'oppose aux poursuites motivées par les actes accomplis durant le mandat, même après la fin de celui-ci. La mise en œuvre de l'irresponsabilité relève de la compétence exclusive des autorités judiciaires. Elle constitue un moyen d'ordre public, aussi le parlementaire ne peut y renoncer.
2. - L'inviolabilité
L'inviolabilité tend à éviter que l'exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par certaines actions pénales visant des actes accomplis par les députés en tant que simples citoyens. Elle réglemente les conditions dans lesquelles s'exerce l'action pénale pour les actes étrangers à sa fonction.
Si, depuis la réforme du 4 août 1995, le régime de l'inviolabilité ne protège plus le député contre l'engagement de poursuites (mise en examen), par contre, le député ne peut faire l'objet d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté (contrôle judiciaire) sans l'autorisation du Bureau, sauf les cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. En outre, la détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un député sont suspendues pour la durée de la session si l'Assemblée le requiert.
L'inviolabilité est exclusivement attachée à la personne des parlementaires. Elle ne joue qu'en matière criminelle et correctionnelle.
Contrairement à l'irresponsabilité dont les effets ne sont pas limités dans le temps, l'inviolabilité a une portée réduite à la durée du mandat.
Les demandes d'autorisation d'arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté concernant un député sont formulées par le Procureur général près la cour d'appel compétente, transmises par le Garde des Sceaux au Président de l'Assemblée nationale, instruites par une délégation du Bureau puis examinées par le Bureau. La demande ne fait l'objet d'aucune publication et la plus grande confidentialité entoure leur examen. Seule la décision du Bureau est publiée au Journal officiel et au Feuilleton.
Le Bureau a pour seul rôle de se prononcer sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande. Des décisions intervenues depuis la révision constitutionnelle de 1995, il semble ressortir que le pouvoir d'appréciation du Bureau l'autorise non seulement à accepter ou rejeter globalement la requête mais, le cas échéant, à n'en retenir que certains éléments.
Les demandes de suspension des poursuites, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la détention sont adressées au Président de l'Assemblée par un ou plusieurs députés, distribuées puis renvoyées à la commission constituée en application de l'article 80 du Règlement, qui doit entendre le député concerné ou le collègue qu'il a chargé de le représenter et présenter un rapport. Dès la distribution de ce dernier, la discussion de la demande est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée. L'examen en séance fait alors l'objet d'un débat limité au terme duquel l'Assemblée se prononce. La décision de l'Assemblée s'impose aux autorités administratives et judiciaires. Elle entraîne, pour la durée de la session, soit la suspension de toute procédure judiciaire, soit la levée du contrôle judiciaire et la mise en liberté du député détenu, soit l'une ou l'autre seulement de ces deux mesures.
II. - LES INCOMPATIBILITÉS
Liée au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, l'incompatibilité se définit comme l'impossibilité légale de cumuler certaines fonctions avec le mandat parlementaire. Édictées d'abord dans le domaine des fonctions publiques, les incompatibilités ont été par la suite étendues à certaines fonctions exercées dans le secteur privé. À la différence de l'inéligibilité, elle n'empêche pas a priori l'élection, mais elle impose a posteriori un choix à l'élu.
1. - Les incompatibilités avec les fonctions publiques électives
Est interdit le cumul des mandats de député et de sénateur et de député et de membre du Parlement européen, ainsi que, bien qu'aucun texte ne le prévoie, le cumul avec les fonctions de Président de la République.
En outre, la loi organique du 5 avril 2000 a rendu le mandat parlementaire incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats ou fonctions suivants : conseiller régional, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.
En revanche, le cumul entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale (Président de conseil régional, Président de conseil général, maire) demeure autorisé.
2. - Les incompatibilités avec les fonctions publiques non électives
Dans le souci de dégager les parlementaires des liens de dépendance qu'ils pourraient avoir avec un autre pouvoir ou une autre autorité, les députés ne peuvent cumuler leur mandat avec les fonctions de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil économique et social, de magistrat et de membre du Conseil supérieur de la magistrature.
De manière plus générale, l'exercice de fonctions publiques non électives est incompatible avec l'exercice du mandat parlementaire et les fonctionnaires qui sont dans cette situation au moment de leur élection doivent être placés en position de détachement. Tout au plus, peuvent-ils continuer d'exercer certaines fonctions dans l'enseignement supérieur.
Les missions temporaires confiées par le Gouvernement sont également compatibles avec le mandat parlementaire, à condition de ne pas excéder une durée de six mois.
3. - Les incompatibilités avec les autres activités professionnelles
L'évolution du rôle de l'État, le poids de certains intérêts dans la vie collective ont conduit à interdire aux parlementaires l'exercice de fonctions déterminées dans des catégories d'entreprises limitativement énumérées ainsi que l'accomplissement de certains actes.
Est ainsi prohibé le cumul avec des fonctions de direction dans des entreprises nationales ou des établissements publics nationaux, c'est-à-dire des organismes dépendant étroitement de la puissance publique (sauf si les parlementaires ont été désignés en cette qualité comme membres du conseil d'administration en application des textes organisant les entreprise nationales ou les établissements publics).
De même, le cumul est interdit avec l'exercice de fonctions de direction dans certaines sociétés ou entreprises privées bénéficiant d'avantages accordés par l'État ou les collectivités publiques en vertu d'une réglementation propre, celles ayant exclusivement un objet financier ou faisant publiquement appel à l'épargne, les sociétés travaillant principalement pour le compte ou sous le contrôle de l'État ou d'une personne publique et les sociétés exerçant certaines activités immobilières à but lucratif.
Enfin, il est interdit aux parlementaires exerçant la profession d'avocat de plaider contre l'État, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics et à tout parlementaire de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière industrielle ou commerciale.
4. - Le contrôle et les sanctions
Afin de permettre le contrôle des activités professionnelles incompatibles avec le mandat parlementaire par le Bureau de l'Assemblée, les députés doivent, dans les deux mois de leur entrée en fonction, se démettre de leurs activités incompatibles et remettre au Bureau une déclaration des activités professionnelles ou d'intérêt général qu'ils se proposent de poursuivre. L'absence du dépôt est assortie d'une sanction sévère, la démission d'office.
En cas de doute ou de contestation, le Bureau saisit le Conseil constitutionnel. Le Garde des Sceaux et le parlementaire concerné peuvent également le saisir. Si le Conseil constate l'incompatibilité d'une fonction, le parlementaire dispose alors d'un délai de 15 jours pour régulariser sa situation. En l'absence de régularisation dans ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de son mandat par le Conseil constitutionnel.
En matière de cumul de mandats, le député dispose d'un délai de deux mois pour démissionner du mandat ou de la fonction de son choix. À défaut, il est mis fin au mandat dont l'acquisition est à l'origine de la situation de cumul.
Enfin, lorsqu'un acte interdit en matière de plaidoirie ou d'usage du titre de député a été commis, la sanction est d'application immédiate. Le député fautif est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du Bureau ou du Garde des Sceaux.
III. - LES OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS QUI S'APPLIQUENT AUX DÉPUTÉS
1. - Les interdictions spécifiques
Ces interdictions qui visent certains actes déterminés ou certaines situations, répondent principalement à la préoccupation de moralisation de la vie politique :
- pour soustraire le parlementaire aux éventuelles promesses du Gouvernement, un député ou un sénateur ne peut, sauf certaines exceptions, recevoir aucune décoration durant son mandat ;
- pour éviter toute atteinte à la dignité de la fonction parlementaire, celui-ci ne peut user de sa qualité à des fins publicitaires ;
- pour éviter qu'un organe de presse ne se retranche derrière l'immunité de son directeur parlementaire afin de se soustraire aux poursuites en cas de délit de presse, l'entreprise doit, si son directeur de publication est député, nommer un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire.
2. - Déclaration de patrimoine
Le statut juridique et financier du parlementaire a pour contrepartie une obligation de transparence. C'est à cette fin qu'un système de contrôle permettant de vérifier que l'exercice du mandat parlementaire n'est pas source d'enrichissement indu, a été mis en place à partir de 1988.
L'obligation de déclaration de patrimoine en début et fin de mandat a pour objet de s'assurer qu'un parlementaire n'a pas profité de son mandat pour s'enrichir abusivement.
À cette fin, chaque député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis. Ces biens sont évalués à la date de l'élection.
Une nouvelle déclaration de situation patrimoniale devra être déposée auprès de la même instance deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat.
En cas de non-respect de cette obligation, la Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le Bureau de l'Assemblée nationale qui transmet au Conseil constitutionnel. Celui-ci constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, par la même décision, déclare le député démissionnaire d'office.
En outre, si la commission chargée du contrôle estime insuffisantes les explications fournies par le parlementaire, elle peut saisir le parquet.
IV. - LES FONCTIONS AUTORISÉES DU DÉPUTÉ
Les députés sont appelés à assumer d'autres fonctions que celles exercées au sein de l'Assemblée, et qui se rattachent à l'exercice de leur mandat.
Certaines prérogatives sont exercées de plein droit, soit à titre personnel, soit ès qualités par les détenteurs de certains postes particuliers au sein de l'Assemblée :
- saisine du Conseil constitutionnel de la conformité à la Constitution d'une loi ou d'un traité (cette demande doit être présentée par au moins 60 députés ou 60 sénateurs pour être recevable) ;
- transmission au Médiateur de la République ou à ses délégués des réclamations formulées par les personnes physiques ou morales : ces réclamations doivent passer obligatoirement par l'intermédiaire d'un parlementaire qui doit déterminer si elles entrent bien dans la compétence du Médiateur, puis en apprécier le sérieux pour effectivement la lui soumettre ;
- représentation de l'Assemblée nationale au sein d'organismes extraparlementaires ;
- exercice pour le compte du Gouvernement qui le désigne, d'une « mission temporaire » d'une durée maximale de 6 mois
11:55 Publié dans Statut du député | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : www.remygalas.fr Nassimah Dindar Nicolas Sarkozy sarkozy2007 pré
La situation matérielle du député
Le libre exercice du mandat de parlementaire ne saurait être garanti par sa seule indépendance juridique. Facteur essentiel de la démocratisation des régimes politiques, l'indemnité parlementaire est destinée à compenser les frais inhérents à l'exercice du mandat. Elle permet à tout citoyen de pouvoir prétendre entrer au Parlement et garantit aux élus les moyens de se consacrer, en toute indépendance, aux fonctions dont ils sont investis.
Le principe de l'alignement de l'indemnité parlementaire sur la rémunération des hauts fonctionnaires a été retenu en France depuis 1938 ; ce mode d'indexation a été confirmé en 1958 (ordonnance portant loi organique n° 58-1210 du 13 décembre 1958).
Par ailleurs, la nécessaire autonomie financière du parlementaire, longtemps symbolisée par le versement de l'indemnité parlementaire, a été confortée, parallèlement au développement des moyens du pouvoir exécutif, par différentes facilités et dotations en moyens matériels individuels ou collectifs. Cette tendance traduit une professionnalisation croissante du mandat parlementaire.
I. - L'INDEMNITÉ PARLEMENTAIRE
1. - Les différentes composantes de l'indemnité
L'indemnité comprend trois éléments : l'indemnité parlementaire de base, l'indemnité de résidence et l'indemnité de fonction.
L'indemnité parlementaire de base est fixée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois les plus élevés de l'État. Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus haut des fonctionnaires de la catégorie « hors échelle ».
En outre, les parlementaires reçoivent, par analogie avec le mode de rémunération des fonctionnaires, une indemnité de résidence. Celle-ci représente 3 % du montant brut mensuel de l'indemnité parlementaire de base.
À ces indemnités vient s'ajouter une indemnité de fonction égale au quart de leur montant.
Depuis le 1er juillet 2006, les indemnités mensuelles brutes sont les suivantes :
| - Indemnité de base | 5 352,97 € |
| - Indemnité de résidence (3 %) | 160,59 € |
| - Indemnité de fonction (25 % du total) | 1 378,39 € |
| Soit brut mensuel | 6 891,96 € |
Sur le plan fiscal, l'indemnité parlementaire de base majorée de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de l'indemnité de fonction, est imposée suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
2. - Les retenues sur indemnité
Il s'agit, pour l'essentiel, de prélèvements obligatoires liés aux assurances sociales.
Doivent être déduites du brut mensuel diverses retenues :
| - cotisation à la caisse des pensions pendant | 1 142,97 € |
| - contribution exceptionnelle de solidarité | 55,14 € |
| - contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale | 534,82 € |
| - cotisation au fonds de garantie de ressources | 26,76 € |
| Soit net mensuel | 5 132,27 € |
3. - L'écrêtement des indemnités liées à l'exercice d'un mandat local
S'agissant du cumul de l'indemnité parlementaire avec des indemnités allouées au titre d'autres mandats, le principe du plafonnement général des indemnités en cas de cumul des mandats a été introduit par la loi organique n° 92-175 du 25 février 1992. Le député titulaire de mandats ou fonctions électorales locales ne peut cumuler les indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec son indemnité parlementaire de base que dans la limite d'une fois et demie cette dernière. De telles indemnités sont actuellement ainsi plafonnées pour un député à 2 676,49 € par mois.
II. - LES MOYENS MATÉRIELS MIS À LA DISPOSITION DES PARLEMENTAIRES
Des moyens individuels ont été créés pour permettre aux parlementaires d'exercer leur mandat, conformément à leurs propres besoins.
1. - Les frais de mandat et de secrétariat
Pour faire face aux diverses dépenses liées à l'exercice de leur mandat qui ne sont pas directement pris en charge ou remboursés par l'Assemblée, les députés bénéficient d'une indemnité représentative de frais de mandat dont le montant est revalorisé comme les traitements de la fonction publique. Depuis le 1er juillet 2006, le montant mensuel de cette indemnité est de 6 223 € brut.
Les députés disposent en outre d'un crédit affecté à la rémunération de collaborateurs. Calculé en principe pour trois collaborateurs, il peut toutefois, au gré du député, être versé au profit d'un nombre de personnes variant de un à cinq. Le député a la qualité d'employeur : il recrute, licencie, fixe les conditions de travail et le salaire de son personnel.
Le crédit ouvert pour chaque député est revalorisé comme les traitements de la fonction publique. Au 1er juillet 2006, le montant mensuel du crédit est de 8 859 €.
En cas de non emploi de la totalité du crédit, la part disponible demeure acquise au budget de l'Assemblée nationale ou peut être cédée par le député à son groupe politique pour la rémunération d'employés de ce groupe.
2. - Les facilités de circulation
Pour les déplacements sur l'ensemble du territoire national par voie ferroviaire, l'Assemblée nationale délivre à tous les députés une carte nominative qui permet l'accès gratuit :
· à l'ensemble du réseau S.N.C.F. en 1ère classe ;
· aux prestations de couchage (couchettes et voitures-lits), liées aux déplacements à l'intérieur des frontières de la métropole.
Pour les déplacements à Paris et dans la région parisienne, l'Assemblée dispose d'un parc d'une vingtaine de voitures affectées en priorité aux déplacements des délégations officielles ainsi qu'aux déplacements imposés par les travaux législatifs. Il répond, dans la mesure du possible, aux déplacements des députés liés à leurs autres obligations et effectués à partir du Palais Bourbon dans Paris ou à destination des aéroports. En outre, l'Assemblée nationale fait appel aux taxis parisiens lorsque le parc n'est pas en mesure de répondre à toutes les demandes.
Pour les déplacements aériens, l'Assemblée nationale prend en charge chaque année :
· pour les députés métropolitains :
- 40 voyages aller et retour entre Paris et la circonscription lorsqu'elle est desservie par une ligne aérienne régulière ;
- 6 voyages aller et retour en France métropolitaine, hors circonscription.
· pour les députés d'outre-mer :
- un crédit annuel égal, pour les députés des départements d'outre-mer, au coût de 26 passages en classe « club-affaires » entre Paris et la circonscription et, pour les députés des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, au coût de 16 passages en première classe entre Paris et la circonscription ;
- 4 voyages aller et retour en France métropolitaine.
3. - Les moyens de bureautique et de communication
Les parlementaires bénéficient, par ailleurs, de certains appuis matériels destinées à faciliter l'exercice de leur mandat.
a) Bureau
Chaque député dispose d'un bureau individuel dans l'enceinte du Palais Bourbon ou ses dépendances.
b) Informatique
Les députés disposent d'un droit à la formation et d'une dotation micro-informatique. Ils bénéficient d'un accès à Internet, à la messagerie électronique et à un certains nombre de bases de données juridiques et économiques.
c) Téléphone et télécopieur
Les communications, à destination de l'ensemble du réseau métropolitain, passées à partir du poste téléphonique installé dans le bureau des députés, au Palais Bourbon, sont prises en charge par l'Assemblée nationale. Les messages transmis par les télécopieurs mis à la disposition des députés sont également pris en charge.
Les députés peuvent aussi bénéficier, sur demande, d'un forfait global de communication qui permet de prendre en charge, dans la limite du forfait téléphonique parlementaire, les frais relatifs à cinq lignes téléphoniques (fixes ou mobiles) et un abonnement d'accès à Internet, ou à quatre lignes téléphoniques et deux abonnements d'accès à Internet.
d) Courrier
Les correspondances de nature parlementaire, c'est-à-dire écrites par un député pour l'accomplissement de son mandat législatif, sont affranchies aux frais de l'Assemblée nationale.
En revanche, les correspondances d'ordre privé ainsi que les correspondances présentant un caractère général ou collectif (invitations, faire-part, cartes de visites, imprimés, tracts, appels à des souscriptions, journaux) ne bénéficient pas de cet affranchissement.
4. - Les dépenses de restauration et de logement
a) Restauration
Deux restaurants sont à la disposition des députés. L'un leur est strictement réservé, l'autre leur permet de recevoir des invités. Les prestations sont à la charge des députés.
b) Logement
L'Assemblée dispose d'un droit de réservation pour quelques appartements I.L.N. à louer à Paris. Elle attribue des prêts pour l'acquisition d'un logement ou d'un local à usage de bureau ou de permanence, soit à Paris, soit dans la circonscription. Le montant moyen des prêts consentis aux députés, d'une durée de 10 ans à 2 %, s'élève à 76 225 €.
5. - Les autres prestations
a) Les prestations familiales
Les députés peuvent percevoir des prestations familiales, celles-ci sont équivalentes à celles du régime général des salariés.
b) L'allocation d'aide au retour à l'emploi
À l'instar du système prévu pour les anciens ministres, les députés non réélus aux élections générales peuvent prétendre jusqu'à l'expiration du sixième mois qui suit la fin de la législature, à une indemnité qui leur assure, compte tenu des rémunérations d'activité ou de retraites qu'ils perçoivent par ailleurs, un revenu brut mensuel égal à l'indemnité parlementaire de base.
III. - LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PENSION
1. - Sécurité sociale
Les députés sont obligatoirement affiliés au fonds de sécurité sociale de l'Assemblée nationale, régime spécial créé par le Bureau de l'Assemblée nationale en 1948 et géré par un comité de gestion composé des trois Questeurs et d'un représentant de chacun des groupes politiques. Ce fonds fournit des prestations maladie et maternité en nature et attribue un capital (ou des allocations) en cas de décès.
2. - Pensions
La caisse de pensions des députés, créée par une résolution de la Chambre des députés du 23 décembre 1904, est alimentée par une cotisation prélevée sur l'indemnité parlementaire et par une subvention inscrite au budget de l'Assemblée.
Les pensions sont calculées d'après le nombre d'annuités de cotisations, étant précisé que les députés acquittent une cotisation double pendant les quinze premières années de mandat.
Le droit à pension est ouvert à l'âge de 60 ans. Cet âge est ramené à 50 ans pour les titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de déporté ou interné politique. Il est susceptible d'être ramené à 55 ans pour les anciens députés qui acceptent un abattement temporaire. La pension est calculée au prorata de la durée des annuités acquises, dans la limite d'un plafond de quarante annuités.
La pension moyenne pour un député est actuellement, en brut, de 2 192 € par mois.
S'il est permis de cumuler l'indemnité parlementaire avec les pensions civiles et militaires de toute nature, la suppression, par la loi du 21 août 2003, de l'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires ne permet plus aux députés appartenant à un corps de la fonction publique de demander la liquidation de leurs droits à pension au titre de la fonction publique dans des conditions différentes de celles qui s'appliquent à ce corps.
11:50 Publié dans Statut du député | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : www.remygalas.fr Nicolas Sarkozy nassimah Dindar sarkozy2007 pré
L'accueil des députés
Au début de chaque législature, dès le lendemain de l'élection des députés et de la diffusion des résultats, l'administration de l'Assemblée nationale organise une procédure d'accueil qui s'adresse à l'ensemble des parlementaires, que ceux-ci soient réélus ou nouveaux élus.
Il s'agit d'une phase essentielle tant pour les députés que pour les fonctionnaires de l'Assemblée nationale participant à cette opération. Elle constitue le premier contact entre les élus et l'administration qui va les servir.
Il est en effet primordial que le député - et notamment, le nouvel élu - ait le sentiment d'être « attendu » par l'institution parlementaire afin qu'il se sente investi de ses fonctions et qu'il puisse immédiatement « s'approprier » les locaux de l'Assemblée nationale.
C'est à cette fin qu'a été mise sur pied la procédure d'accueil qui permet aux députés de recevoir des informations sur l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale et à l'administration de collecter les renseignements indispensables concernant les élus.
I. - LE GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DE LA PRÉPARATION DE L'ACCUEIL
La conception et l'organisation de l'accueil sont préparées par un groupe de travail restreint, constitué de fonctionnaires appartenant aux services les plus concernés par cette opération. Ce groupe, placé sous l'autorité des deux directeurs généraux en charge des services législatifs et des services administratifs, commence à se réunir 18 mois environ avant le début de la nouvelle législature.
Sur la base des retours d'expérience des précédents accueils - et sans renoncer à certaines innovations -, le groupe de travail valide, au fur et à mesure de ses réunions, les principales modalités d'organisation de l'accueil, à savoir :
- les relations avec le ministère de l'intérieur permettant le suivi des résultats électoraux et la saisie informatique des listes de députés ;
- l'estimation des effectifs de fonctionnaires de l'Assemblée nécessaires pour informer les parlementaires et recueillir les renseignements indispensables les concernant ainsi que l'identification desdits fonctionnaires ;
- la détermination des locaux et matériels utiles au bon déroulement des opérations ;
- la documentation à remettre aux parlementaires.
II. - LES OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES À L'ACCUEIL DES DÉPUTÉS
Les relations avec le ministère de l'intérieur sont primordiales. Les échanges de courriers ainsi que les réunions préparatoires permettent de définir les conditions de transmission des résultats et de coordonner les informations entre les deux institutions, tout particulièrement dans le domaine informatique.
1. - La diffusion d'une circulaire d'information sur l'accueil
Deux semaines avant le jour du scrutin, une circulaire d'information, relative à l'accueil des députés et signée des Secrétaires généraux de l'Assemblée nationale, est transmise par le Président de l'Assemblée nationale au ministre de l'intérieur.
Celui-ci est chargé de la diffuser à tous les préfets afin que ces derniers puissent, dès la proclamation des résultats, la transmettre à tous les députés de leur département. Ce courrier donne des indications pratiques sur le déroulement de l'accueil au Palais Bourbon ; il précise également au parlementaire les documents dont il doit se munir (carte d'assuré social, deux relevés d'identités bancaires différents) et est en outre accompagné du projet de calendrier d'ouverture de la nouvelle législature.
2. - La collecte des résultats
Les données relatives à l'ensemble des candidats sont communiquées à l'Assemblée nationale avant le jour du scrutin, par le ministère, sous forme de fichiers informatiques.
Les résultats sont transmis au cours de la nuit électorale par une liaison informatique spécialisée installée à cet effet, nécessitant la participation d'un fonctionnaire du ministère et l'installation de postes informatiques supplémentaires et en sus des équipes et matériels propres à l'Assemblée.
Le dispositif comprenait, lors des élections législatives de juin 2002, une dizaine d'ordinateurs connectés en réseau informatique interne.
Les heures de clôture de scrutin étant fixées à 20 heures pour les grandes villes, la collecte des résultats pour la France métropolitaine s'achève entre 2 heures et 3 heures du matin. Quant aux résultats des départements et territoires d'outre-mer, ils sont obtenus, jusqu'à présent, par téléphone, en contactant directement les directeurs de cabinet des préfets.
3. - La diffusion des résultats
En fonction des résultats transmis par le ministère de l'Intérieur, une liste des élus est saisie manuellement, à partir du fichier des candidats, pour diffusion en temps réel sur le site Internet de l'Assemblée.
La liste comprend les indications essentielles (état civil, profession, etc.) concernant ces élus.
En outre, et aux termes d'une convention conclue avec l'Agence France Presse lors des élections de juin 2002, l'Assemblée a pu disposer des résultats détaillés en voix et en sièges de chaque circonscription et en assurer la diffusion. Le site de l'Assemblée a été, de la sorte, en mesure de diffuser les résultats des élections avant le ministère de l'intérieur.
Il est à noter que l'emploi des moyens de communication modernes se traduit par une forte réduction de la production, duplication et circulation de documents imprimés par rapport aux élections précédentes.
Le service de la communication de l'Assemblée établit dans les plus brefs délais plusieurs listes : liste exhaustive de tous les élus, liste des nouveaux députés, liste des anciens députés réélus, liste des membres du Gouvernement concernés.
III. - LA PROCÉDURE D'ACCUEIL
Il convient d'indiquer qu'à l'occasion de l'accueil des députés de la XIIe législature, une innovation importante a été décidée puisqu'une distinction entre « anciens » et « nouveaux » députés a été opérée. Cette procédure différenciée qui permet d'alléger les formalités pour les députés réélus sera reconduite pour l'accueil de la XIIIe législature.
1. - La mobilisation des fonctionnaires parlementaires
Quatre mois avant la date des élections, un appel à candidatures est lancé par les directeurs de service auprès de leur personnel afin de réunir, sur la base du volontariat, l'effectif nécessaire aux opérations d'accueil.
Le directeur général des services législatifs établit un tableau de permanence, comportant par demi-journée, le nombre de fonctionnaires requis pour chaque opération.
L'accueil se déroule dans la plus grande salle de l'Assemblée nationale après l'hémicycle : la Galerie des Fêtes de l'hôtel de Lassay, ainsi que dans la galerie attenante, dite « Galerie des Tapisseries ».
En juin 2002, 150 fonctionnaires ont été mobilisés pour l'accueil des députés ; ils ont suivi auparavant plusieurs séances de formation portant sur les fonctions qu'ils étaient chargés de remplir.
En raison des deux tours d'élection, la procédure d'accueil s'est déroulée sur deux semaines, du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures, avec des pics d'activité dans les deux jours suivant chacune des dates de scrutin.
2. - Le rôle des fonctionnaires parlementaires
Pour assurer l'accueil des parlementaires, plusieurs types de fonctions sont identifiés et exercés par des personnels différents :
a) Le « premier contact »
Il est assuré par les huissiers ou les agents devant l'entrée de la Galerie des Fêtes.
Ceux-ci ont pour mission de s'informer, selon le cas, du nom du député ou de le reconnaître, puis de l'orienter vers l'un des deux postes « de premier accueil ».
b) Les fonctionnaires de « premier accueil »
Ces fonctionnaires, appartenant aux catégories des administrateurs, administrateurs-adjoints ou aux services des comptes rendus, sont installés à l'entrée de la Galerie des Fêtes.
Ils informent succinctement les députés des opérations qui les attendent et leur remettent le triptyque documentaire (cf. § IV ci-après), une fiche d'accueil et une feuille de route avant de les présenter à un « dialogueur ».
c) Les « dialogueurs »
Appartenant aux mêmes catégories, ces fonctionnaires sont chargés d'accompagner les députés tout au long des opérations d'accueil. Ils conduisent d'abord le député vers l'un des postes de saisie de la Galerie des Fêtes (16 postes opérationnels en juin 2002).
d) Les secrétaires des services
Ces fonctionnaires, installés dans la Galerie des Fêtes, sont chargés de saisir par voie informatique les renseignements nominatifs demandés aux députés. Le numéro de poste de saisie est inscrit sur la fiche d'accueil qui est complétée, éditée et signée ; sur la feuille de route, chaque point de passage est consigné par le « dialogueur » de sorte qu'aucune étape du « parcours d'accueil » ne soit oubliée.
e) Les « spécialistes »
Installés dans la galerie attenante dite « des Tapisseries », les « spécialistes » appartiennent à divers services (secrétariat général de la Présidence, services des affaires administratives générales, des affaires financières et des affaires sociales) ; ils sont chargés de recueillir des informations complémentaires et d'apporter des informations aux élus sur des questions particulières (statut, immunités, régimes de sécurité sociale et de retraite, etc.).
Ainsi, les « spécialistes » du secrétariat général, grâce à une application informatique, connaissent la situation de chaque élu au regard de la législation sur le cumul des mandats et peuvent donner aux députés les informations nécessaires ; ils recueillent également la signature de chaque parlementaire destinée au Conseil constitutionnel et au secrétariat général de la Présidence.
Au bureau du service des affaires financières, le député transmet deux relevés d'identité bancaire (pour le versement de son traitement et pour l'indemnité représentative de frais de mandat) ; au bureau du service des affaires sociales, il indique les renseignements relatifs à sa situation de famille, en vue notamment de son affiliation et de la création de sa carte d'assuré ; enfin, la division des transports lui remet les informations relatives à la prise en charge de ses déplacements.
Les « spécialistes » peuvent recevoir l'appui de collègues d'autres services qui, en raison de leur parcours administratif, connaissent les sujets évoqués.
f) Le studio photographique
Enfin une photo numérique du parlementaire est prise dans un studio installé non loin de la Galerie des Fêtes. Elle permettra en particulier de réaliser la carte d'identité parlementaire ainsi que le badge du député ; elle servira également pour l'édition du « Trombinoscope » et sera diffusée sur le site Internet de l'Assemblée nationale.
IV. - LE MATÉRIEL ET LA DOCUMENTATION REMIS AUX DÉPUTÉS
La phase finale d'accueil est consacrée à la remise de matériels et de documentation au député.
1. - Le matériel
Chaque député reçoit une sacoche « fourre-tout » et une mallette dans laquelle figurent :
- la carte d'identité provisoire ;
- les insignes du député : l'écharpe, le « baromètre », la cocarde ;
- des planches d'étiquettes code-barres remplaçant les tampons d'identification des enveloppes ;
- son code d'accès personnel au site Extranet de l'Assemblée nationale.
Le parlementaire signe une feuille d'émargement attestant de la réception de l'ensemble de ces documents.
2. - La documentation
Le service de la communication conçoit une documentation spécifique remise au député lors de l'accueil.
Cette documentation se présentait, en juin 2002, sous la forme d'un triptyque comprenant outre une brève note de présentation :
- une brochure « Notices et formalités », regroupant des informations ainsi que des formulaires à retourner aux services compétents ;
- une brochure « À la découverte des services », dans laquelle chaque service présente ses activités ;
- un « Vade-mecum », guide pratique, permettant au député d'identifier l'interlocuteur compétent pour répondre à toute question liée à l'exercice de son mandat ;
- un ensemble de plans des différents bâtiments situés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
Il a été décidé pour le prochain accueil de 2007 d'alléger le contenu et le format des documents et d'améliorer l'ergonomie du support
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Le financement de la vie politique : partis et campagnes électorales
À partir de 1988, le législateur a adopté de nombreuses dispositions en matière de financement de la vie politique et des campagnes électorales, destinées à en assurer la transparence.
Les partis politiques reçoivent une aide de l'État, qui constitue désormais leur principale source de financement et dépend de leurs résultats aux élections. En contrepartie, les dons des personnes morales sont interdits.
Les candidats aux élections peuvent également recevoir une aide publique. Pour en bénéficier et sous peine d'annulation de l'élection, ils doivent retracer l'ensemble de leurs dépenses et recettes dans un compte de campagne, dont la gestion incombe à un mandataire financier qu'ils désignent.
Les partis politiques et les candidats aux élections doivent faire face à de nombreuses dépenses, dont le financement n'était, jusqu'en 1988, pas encadré par un régime juridique précis. Cette lacune avait favorisé certaines dérives, auxquelles il a été mis fin par touches successives depuis 1988.
Le dispositif actuel, progressivement perfectionné depuis quinze ans, repose sur quelques principes fondamentaux :
- la reconnaissance légale d'un statut juridique aux partis politiques, auxquels la Constitution confie deux missions :
· concourir à l'expression du suffrage ;
· favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives.
- Les partis se plaçant sous ce régime peuvent bénéficier d'un financement public ;
- les ressources des partis et des candidats doivent être entourées d'un certain nombre de garanties de transparence, de manière à éviter les financements occultes et les pressions des puissances financières.
Dans cette optique, depuis 1995, les pouvoirs publics ont décidé de couper toute liaison entre l'argent des entreprises et les caisses politiques et d'interdire définitivement aux personnes morales - quelles qu'elles soient - de prendre part au financement de la vie politique ;
- les dépenses électorales sont plafonnées, tant pour éviter une surenchère continue dans les dépenses de communication que pour assurer plus d'égalité entre les candidats, indépendamment de leur fortune personnelle ;
- pour pallier l'absence de financement militant, traditionnellement modeste en France, l'État met en place un dispositif d'aide financière aux partis politiques et de prise en charge des dépenses de campagne, en contrepartie du strict respect de la législation ainsi définie ;
- les manquements à cette législation exposent leurs auteurs à une panoplie de sanctions très dissuasives (sanctions pénales, sanctions financières et, surtout, peines d'inéligibilité qui ont pour effet d'évincer temporairement de la vie politique ceux qui prennent le risque de la fraude) ;
- la mise en œuvre des règles de financement des partis et des campagnes électorales est confiée à une commission indépendante, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP), sous le contrôle des juridictions administratives ;
l- le patrimoine des élus doit être contrôlé en début et en fin de mandat, de manière à s'assurer que ceux-ci n'ont pas profité de leurs fonctions pour s'enrichir indûment. Ce contrôle est assuré par une seconde instance, la Commission pour la transparence financière de la vie politique (CTVP).
I. - LES FINANCES DES PARTIS POLITIQUES
1. - Les dépenses des partis politiques
Les partis politiques doivent faire face à des dépenses de toute sorte, notamment :
- la rémunération de permanents ;
- la location de locaux et de permanences ;
- des frais matériels, de secrétariat et d'affranchissement ;
- des frais de publicité et de communication ;
- la rédaction, l'impression et la diffusion de diverses publications (journaux, notes, tracts, etc.).
Surtout, les partis engagent des sommes considérables au moment des campagnes électorales, comme l'illustrent les frais de campagne exposés par les trois principaux candidats à la dernière élection présidentielle de 2002 :
| Candidat | Coût total de la campagne |
| Jacques Chirac | 18 030 826 € |
| Lionel Jospin | 12 506 834 € |
| Jean-Marie Le Pen | 12 050 718 € |
2. - Les ressources des partis politiques
Pour financer leurs dépenses, les partis disposent de deux sources principales : un financement privé, généralement modeste, et l'aide publique de l'État, dont la part est devenue déterminante.
a) Le financement privé
À l'instar de toute association, les partis peuvent percevoir des cotisations de leurs adhérents. En pratique, ces contributions des adhérents ne représentent souvent qu'une très faible part des ressources du parti (la cotisation perçue auprès des élus locaux et des parlementaires adhérents est généralement plus élevée, la pratique variant toutefois beaucoup d'un parti à l'autre).
Les partis peuvent disposer d'autres revenus privés, mais dans les limites étroites d'une législation de plus en plus restrictive : ressources provenant d'activités commerciales ou industrielles du parti, legs, etc.
Entrent également dans cette catégorie les dons des personnes physiques, régis par les lois de 1995. En dépit d'une incitation fiscale, les contributions volontaires des personnes physiques restent traditionnellement faibles.
Depuis 1995 les personnes morales, quelles qu'elles soient (les entreprises notamment), ne sont plus autorisées à verser le moindre don ni le moindre avantage en nature aux partis politiques.
b) Le financement public
Le financement public est encadré par une série de lois promulguées entre 1988 et 2003.
Les dispositions des lois de 1988 et suivantes, instituant une aide financière de l'État au profit des partis et groupements politiques, ont organisé le processus de leur financement public, aujourd'hui prépondérant. Ainsi, chaque année, des crédits destinés être affectés aux partis et groupements politiques sont inscrits dans le projet de loi de finances. Leur montant s'élève à 73 479 408 € pour 2006 (loi de finances initiale pour 2006, programme 232-01 du budget du ministère de l'intérieur), répartis entre plus de 40 partis ou groupements.
Ces crédits sont répartis entre les partis politiques :
- pour moitié à raison de leurs résultats au premier tour des dernières élections législatives ; cette partie des crédits publics bénéficie aux partis ayant présenté dans au moins 50 circonscriptions, des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (disposition ajoutée en 2003 permettant de lutter contre la multiplication des candidatures, celles-ci étant passées de 2 888 au premier tour des élections législatives de 1988 à 8 444 lors du scrutin de 2002) ;
- pour moitié aux partis représentés au Parlement ; seuls les partis bénéficiant de la première fraction sont éligibles à la seconde (ce qui évite la constitution au Parlement de partis fictifs dont l'unique but est de percevoir un financement public).
Enfin, pour répondre à l'exigence formulée par le Conseil constitutionnel de ne pas « entraver l'expression de nouveaux courants d'idées ou d'opinions », la loi prévoit un financement public forfaitaire (de 304 900 € en 2005) pour les partis récemment constitués et dont le mandataire financier a recueilli les dons d'au moins 10 000 personnes physiques.
c) Les autres formes d'aide publique aux partis politiques
L'État accorde également aux partis, sous différentes formes subsidiaires, des moyens dont la contre-valeur peut être considérée comme un financement indirect :
- les formations politiques représentées par des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale ou au Sénat, en dehors des campagnes électorales, disposent d'un « droit d'antenne » leur permettant de s'exprimer sur les chaînes publiques de radio et de télévision ;
- l'État accorde aux partis politiques des allègements fiscaux (impôt sur les sociétés à taux réduit) sur certains de leurs revenus propres (location de leurs immeubles bâtis et non bâtis, par exemple).
II. - LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES
Le dispositif en vigueur s'articule autour de plusieurs principes :
- le financement privé prend la forme de dons provenant de personnes physiques ou de partis politiques (les dons des partis ne sont pas plafonnés ; ceux des personnes physiques ne peuvent excéder 4 600 €) ;
- les dépenses de campagne onéreuses sont interdites (publicité télévisée et radiophonique, et dans les trois mois précédant l'élection, marketing téléphonique et informatique, publicité par voie de presse, campagnes d'affichage) ;
- dans les circonscriptions comptant au moins 9 000 habitants, le montant des dépenses électorales est plafonné en fonction du nombre d'habitants ; ainsi, pour les élections législatives, le plafond est de 44 840 € par candidat majoré de 0,15 € par habitant de la circonscription ;
- tout candidat est tenu de désigner un mandataire financier qui peut être, selon les cas, une personne physique ou une association de financement électorale, constituée sous le régime de la loi de 1901 sur les associations.
Ce mandataire financier est seul habilité à recueillir les fonds servant à couvrir les frais de campagne et à assurer le paiement des dépenses (les candidats se voyant donc interdire tout maniement direct d'argent).
Il doit établir un compte de campagne récapitulant l'ensemble des ressources et des dépenses imputables à la campagne électorale. Ce compte, certifié par un expert comptable, sera transmis aux fins de contrôle à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP) ; celle-ci approuve (le cas échéant, après réformation) ou rejette le compte de campagne qui lui est ainsi soumis.
En cas de rejet du compte, la CCFP saisit le juge de l'élection qui peut, si l'irrégularité est avérée, prononcer la démission d'office de l'élu et l'inéligibilité pour un an du candidat fautif (ce qui l'empêche donc de se représenter à l'élection suivante) ;
- si leur compte est approuvé, l'État accorde aux candidats ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour, un remboursement forfaitaire pouvant atteindre 50 % du montant du plafond des dépenses ; en d'autres termes, le dispositif permet au candidat de bénéficier d'une prise en charge par l'État de 100 % de ses frais de campagne, pour peu qu'il ait veillé à ne pas dépenser plus que 50 % du plafond autorisé.
À l'aide directe aux candidats, s'ajoutent diverses dépenses prises en charge par l'État (impression des bulletins de vote, des circulaires, des frais d'affichage réglementaire exposés par les candidats ; ceux ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés sont remboursés sur la base d'un barème officiel).
III. - LA TRANSPARENCE DU PATRIMOINE DES ÉLUS
Outre le financement des partis politiques et des campagnes électorales, un des objectifs du législateur en 1988 était aussi d'assurer la transparence du patrimoine des élus, de manière à pouvoir vérifier qu'ils ne profitent pas de leurs fonctions électives pour s'enrichir indûment.
À cet effet, il a été institué une obligation de déclaration de patrimoine, déposée en début puis en fin de mandat. Le contrôle des déclarations de patrimoine incombe à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, composée de hauts magistrats.
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